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* Zs.-NAGY Imre (Pr)
 
* Zs.-NAGY Imre (Pr)
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== Quand l’A.D.S.N.B. va jusqu'au conseil d'état et perd contre l'Afssaps en 2002 ==
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== Quand l’A.D.S.N.B. va jusqu'au Conseil d'Etat et perd contre l'Afssaps en 2002 ==
 
Conseil d'Etat - 1 / 2 SSR statuant au contentieux N° 243990<br>[...] Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE COMPLEMENTS ALIMENTAIRES ET SUPPLEMENTS NUTRITIONNELS et l'UNION DES PROFESSIONNELS DE LA SUPPLEMENTATION NUTRITIONELLE ET BOTANIQUE ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du 8 janvier 2002 du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; <br>Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
 
Conseil d'Etat - 1 / 2 SSR statuant au contentieux N° 243990<br>[...] Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE COMPLEMENTS ALIMENTAIRES ET SUPPLEMENTS NUTRITIONNELS et l'UNION DES PROFESSIONNELS DE LA SUPPLEMENTATION NUTRITIONELLE ET BOTANIQUE ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du 8 janvier 2002 du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; <br>Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
 
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser aux organismes requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; <br>Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE COMPLEMENTS ALIMENTAIRES ET SUPPLEMENTS NUTRITIONNELS et de l'UNION DES PROFESSIONNELS DE LA SUPPLEMENTATION NUTRITIONELLE ET BOTANIQUE est rejetée.<br>Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE COMPLEMENTS ALIMENTAIRES ET SUPPLEMENTS NUTRITIONNELS, à l'UNION DES PROFESSIONNELS DE LA SUPPLEMENTATION NUTRITIONNELLE ET BOTANIQUE, à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.<ref>https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008123904/ Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 30 décembre 2002, 243990, inédit au recueil Lebon</ref>
 
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser aux organismes requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; <br>Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE COMPLEMENTS ALIMENTAIRES ET SUPPLEMENTS NUTRITIONNELS et de l'UNION DES PROFESSIONNELS DE LA SUPPLEMENTATION NUTRITIONELLE ET BOTANIQUE est rejetée.<br>Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE COMPLEMENTS ALIMENTAIRES ET SUPPLEMENTS NUTRITIONNELS, à l'UNION DES PROFESSIONNELS DE LA SUPPLEMENTATION NUTRITIONNELLE ET BOTANIQUE, à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.<ref>https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008123904/ Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 30 décembre 2002, 243990, inédit au recueil Lebon</ref>
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