Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser aux organismes requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; <br>Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE COMPLEMENTS ALIMENTAIRES ET SUPPLEMENTS NUTRITIONNELS et de l'UNION DES PROFESSIONNELS DE LA SUPPLEMENTATION NUTRITIONELLE ET BOTANIQUE est rejetée.<br>Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE COMPLEMENTS ALIMENTAIRES ET SUPPLEMENTS NUTRITIONNELS, à l'UNION DES PROFESSIONNELS DE LA SUPPLEMENTATION NUTRITIONNELLE ET BOTANIQUE, à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.</ref> | Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser aux organismes requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; <br>Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE COMPLEMENTS ALIMENTAIRES ET SUPPLEMENTS NUTRITIONNELS et de l'UNION DES PROFESSIONNELS DE LA SUPPLEMENTATION NUTRITIONELLE ET BOTANIQUE est rejetée.<br>Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE COMPLEMENTS ALIMENTAIRES ET SUPPLEMENTS NUTRITIONNELS, à l'UNION DES PROFESSIONNELS DE LA SUPPLEMENTATION NUTRITIONNELLE ET BOTANIQUE, à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.</ref> |