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5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour estimer, à l'issue de la vérification de comptabilité de l'association VVS Alternatif, que la gestion de celle-ci ne revêtait pas un caractère désintéressé, le service vérificateur [de l'administration fiscale] s'est fondé sur les prélèvements en espèces d'un montant de 46 216 euros en 2009 et de 41 180 euros en 2010 effectués par M. Andrillon, président de l'association, sur le compte bancaire de l'association, l'émission de chèques d'un montant de 2 160 euros pour 2009 et de 1 240 euros pour 2010 au profit de ce dernier et de chèques d'un montant total de 5 547 euros en 2009 et 1 080 euros en 2010 émis au profit du trésorier de l'association ; que ces prélèvements revêtent un caractère disproportionné au regard des ressources de l'association qui s'élevaient, après déduction des frais financiers, de fonctionnement et de représentation à 46 293 euros en 2009 et 45 262 euros en 2010 ; qu'en outre, le président de l'association requérante n'a présenté comme justificatifs des prélèvements en espèce que des tickets de caisse, d'un montant annuel d'environ 4 000 euros, correspondant à des frais de bouche, des frais de stationnement et d'achat de livres, dont le lien avec l'activité de l'association n'était pas établi ; que si le président de l'association soutient également que les sommes en litige étaient destinées, d'une part, à couvrir les frais de fonctionnement qu'il engageait pour les besoins de l'association, et, d'autre part, à acquérir des tableaux, il ne justifie pas de la réalité de ces frais, ni de leur intérêt au regard de l'objet social de l'association ; qu'enfin, si le président de l'association soutient que le montant total des versements dont il a bénéficié n'a pas dépassé le plafond égal aux trois quarts du salaire minimum de croissance, admis pour tous les organismes sans but lucratif par l'instruction fiscale du 18 décembre 2006, il ne justifie pas que les sommes en cause lui auraient été versées en contrepartie de sujétions qui lui auraient effectivement été imposées dans l'exercice de son mandat de président ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la gestion de l'association ne peut être regardée comme étant désintéressée ; que, dès lors, le service [ pouvait légalement, pour ce seul motif, assujettir l'association VVS Alternatif aux impôts commerciaux ;  
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5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour estimer, à l'issue de la vérification de comptabilité de l'association VVS Alternatif, que la gestion de celle-ci ne revêtait pas un caractère désintéressé, le service vérificateur [de l'administration fiscale] s'est fondé sur les prélèvements en espèces d'un montant de 46 216 euros en 2009 et de 41 180 euros en 2010 effectués par M. Andrillon, président de l'association, sur le compte bancaire de l'association, l'émission de chèques d'un montant de 2 160 euros pour 2009 et de 1 240 euros pour 2010 au profit de ce dernier et de chèques d'un montant total de 5 547 euros en 2009 et 1 080 euros en 2010 émis au profit du trésorier de l'association ; que ces prélèvements revêtent un caractère disproportionné au regard des ressources de l'association qui s'élevaient, après déduction des frais financiers, de fonctionnement et de représentation à 46 293 euros en 2009 et 45 262 euros en 2010 ; qu'en outre, le président de l'association requérante n'a présenté comme justificatifs des prélèvements en espèce que des tickets de caisse, d'un montant annuel d'environ 4 000 euros, correspondant à des frais de bouche, des frais de stationnement et d'achat de livres, dont le lien avec l'activité de l'association n'était pas établi ; que si le président de l'association soutient également que les sommes en litige étaient destinées, d'une part, à couvrir les frais de fonctionnement qu'il engageait pour les besoins de l'association, et, d'autre part, à acquérir des tableaux, il ne justifie pas de la réalité de ces frais, ni de leur intérêt au regard de l'objet social de l'association ; qu'enfin, si le président de l'association soutient que le montant total des versements dont il a bénéficié n'a pas dépassé le plafond égal aux trois quarts du salaire minimum de croissance, admis pour tous les organismes sans but lucratif par l'instruction fiscale du 18 décembre 2006, il ne justifie pas que les sommes en cause lui auraient été versées en contrepartie de sujétions qui lui auraient effectivement été imposées dans l'exercice de son mandat de président ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la gestion de l'association ne peut être regardée comme étant désintéressée ; que, dès lors, le service [vérificateur de l'administration fiscale] pouvait légalement, pour ce seul motif, assujettir l'association VVS Alternatif aux impôts commerciaux ;  
    
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que l'association VVS Alternatif n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.<ref>https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=A9C2B85A45F94809A44ABE8E9870C6B7.tpdila17v_2?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033858597&fastReqId=1927980625&fastPos=325</ref>
 
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que l'association VVS Alternatif n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.<ref>https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=A9C2B85A45F94809A44ABE8E9870C6B7.tpdila17v_2?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033858597&fastReqId=1927980625&fastPos=325</ref>
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